Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du b du 1° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours et le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer est fixé à quatre jours.
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Prolegi/LEGITEXT000018984072#art-1