Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le délai dont dispose le service du contrôle médical pour rendre son avis est fixé à quatre jours.
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legi/LEGITEXT000018984072#art-2