Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais à la charge du débiteur mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 comportent un minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000018984089#art-1