Art. 10
Chapitre CHAPITRE II : DE LA DUREE ET DE LA CESSATION DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

Art. 10

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En vigueur depuis le 21 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, les agents mis à disposition sont soumis aux obligations qui en résultent pour les fonctions exercées dans le cadre de leur mise à disposition.
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