Art. 8-1
Chapitre CHAPITRE II : DE LA DUREE ET DE LA CESSATION DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

Art. 8-1

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En vigueur depuis le 20 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter ses observations et à l'autorité territoriale d'origine. En cas de pluralité d'employeurs, l'entretien professionnel a lieu dans chacune des administrations ou organismes d'accueil. Les comptes rendus auxquels il donne lieu sont transmis à l'autorité territoriale d'origine en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire.
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legi/LEGITEXT000019026254#art-8-1