Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE
Art. 12
12 / 17En vigueur depuis le 27 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
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Prolegi/LEGITEXT000019068018#art-12