Art. 29
Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS

Art. 29

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En vigueur depuis le 4 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le droit à pension de réversion est subordonné aux conditions suivantes : 1° Le mariage a été contracté avant la mise en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14, ou avant le décès du conjoint si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cas prévu au a du 1° du II de l'article 6 ; 2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité ou le décès du conjoint, si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans les autres cas prévus à l'article 6, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. II. ― Lorsque les conditions prévues au I ne sont pas satisfaites, le droit à pension de réversion est ouvert : 1° Si le mariage a duré au moins quatre années. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion ne peut être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ; 2° Si le mariage a duré au moins deux années et qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. Dans ce cas, la date d'effet de la pension de réversion est immédiate.
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legi/LEGITEXT000019104762#art-29