Art. 3
Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3

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En vigueur depuis le 20 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
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