Art. 41
Titre TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS›Chapitre CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION

Art. 41

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En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension en cas d'erreur de droit et à tout moment en cas d'erreur matérielle.
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legi/LEGITEXT000019104762#art-41