Titre TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS›Chapitre CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS›Sect. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION›§ PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
Art. 12
135 / 167En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. Sous réserve des dispositions transitoires figurant à l'article 35, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini ci-dessus au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie à l'article 14 ci-après. En cas d'interruption ou de réduction d'activité la dernière année précédant la cessation des fonctions, la rémunération théorique est prise en compte pour le calcul du montant de la pension.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048897047#art-12-3