Art. 23
Titre TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS›Chapitre CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT

Art. 23

147 / 167
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048897047#art-23-3