Art. 25
Titre TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)›Chapitre CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS

Art. 25

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un douzième du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du mois civil suivant étant réduits en conséquence.
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