Titre TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS›Chapitre CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS
Art. 26
150 / 167En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l'attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l'étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes. L'absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000048897047#art-26-3