Art. 30
Titre TITRE IER : REGLEMENT DU REGIME SPECIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)›Chapitre CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS

Art. 30

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En vigueur depuis le 29 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000048897047#art-30