Art. 8 bis
Titre TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS›Chapitre CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS›Sect. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE

Art. 8 bis

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En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales.
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legi/LEGITEXT000048897047#art-8-bis-3