Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 24 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, ou d'habilitation spéciale par l'assemblée générale, le comité est représenté par son vice-président.
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Prolegi/LEGITEXT000017984895#art-11