Art. 20
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE›Chapitre CHAPITRE III : CARRIERE›Sect. SECTION 1 : PROFESSEURS DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE

Art. 20

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En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités de médecine générale est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant : CLASSES ET AVANCEMENT D'ÉCHELON ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur 1re classe 3e échelon - 2e échelon 4 ans 4 mois 1er échelon 4 ans 4 mois 2e classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans 6 mois 5e échelon 5 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an
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legi/LEGITEXT000019267757#art-20