Art. 38
Titre TITRE IV : DISCIPLINE

Art. 38

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En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article L. 952-22 du code de l'éducation. La juridiction disciplinaire est notamment compétente pour sanctionner le non-respect par le personnel enseignant de médecine générale de l'ensemble des obligations de service correspondant aux activités mentionnées à l'article 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000019267757#art-38