Art. 45
Titre TITRE V : DISPOSITIF TRANSITOIRE D'INTEGRATION

Art. 45

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En vigueur depuis le 31 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes intégrées en application des dispositions de l'article 41 du présent décret sont classées dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.
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