Art. 6
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE MEDECINE GENERALE›Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des universités de médecine générale et les maîtres de conférences des universités de médecine générale sont classés dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. La gestion de ces corps relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le corps des professeurs des universités de médecine générale comporte une deuxième classe comportant sept échelons, une 1re classe comprenant trois échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons. Le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale comprend une 2e classe comportant trois échelons, une 1re classe comportant six échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel.
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legi/LEGITEXT000019267757#art-6