Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 26 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés aux salariés énumérés aux 1 à 14 de l'article 1er du présent décret, dans le cadre de conventions de forfait en jours, en contrepartie des jours de repos auxquels ces salariés renoncent au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
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Prolegi/LEGITEXT000018042075#art-3