Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication. Les cadres territoriaux qui exercent déjà, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées à l'article D. 226-1-1 depuis plus d'un an peuvent ne suivre, au titre de la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent, qu'une partie de la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000019281469#art-2