Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants du premier degré sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : 1° Un service d'enseignement de vingt-quatre heures hebdomadaires ; 2° Les activités et missions définies à l'article 2, qui représentent cent huit heures annuelles, soit trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
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Prolegi/LEGITEXT000019282155#art-1