Art. 10
10 / 17En vigueur depuis le 2 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux fonds locaux lorsqu'ils ont été créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée. Dans ce cas, les conventions mentionnées à l'article 7 du présent décret sont cosignées par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale ou les maires responsables des fonds locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000019326321#art-10