Art. 12
12 / 17En vigueur depuis le 1 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises en particulier à l'occasion de leur transmission. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité. La durée maximale de conservation des données nominatives de signalement, telles que décrites aux articles 2 et 9, est fixée à quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019326321#art-12