Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 1442-3 du code du travail, les conventions conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail sont prorogées d'un an pour tenir compte du report des élections prud'homales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019374284#art-2