Art. 24
Chapitre CHAPITRE V : ACTIONS DE FORMATION ORGANISEES OU AGREEES PAR L'ETABLISSEMENT EN VUE DE LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Art. 24

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les actions de formation sont données pendant les heures normalement consacrées au service, les agents peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces actions de formation. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à cinq journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La satisfaction des demandes peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est présentée pour la troisième fois. Les agents désirant suivre l'une des actions de formation mentionnées au présent chapitre peuvent également utiliser leurs droits acquis au titre du compte personnel de formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle.
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