Art. 5-1
Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 5-1

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de service au titre du compte personnel de formation donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération de l'agent. L'agent qui suit, hors de son temps de service, une formation au titre du compte personnel de formation bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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legi/LEGITEXT000019366578#art-5-1