Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 25 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité territoriale remet, dans les six mois suivant la date de publication du présent décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000019375052#art-8