Titre TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS›Chapitre CHAPITRE IER BIS : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX EMPLOIS DU NIVEAU DE LA CATEGORIE A, COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT
Art. 14-2
18 / 21En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat, régi par le décret n° 2017-1053 du 10 mai 2017 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit : INSPECTEUR TECHNIQUE DE L'ACTION SOCIALE des administrations de l'Etat INDICES BRUTS à compter du 1er février 2019 INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 Echelon 6e échelon 928 940 5e échelon 879 883 4e échelon 831 835 3e échelon 781 791 2e échelon 740 751 1er échelon 713 729
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Prolegi/LEGITEXT000019373379#art-14-2