Art. 16
Titre TITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS EMPLOIS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS›Chapitre CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE AFFERENT AUX AUTRES EMPLOIS COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 16

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En vigueur depuis le 25 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit : CATÉGORIES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS Agents principaux des services techniques de 1re catégorie 7e échelon 579 6e échelon 547 5e échelon 516 4e échelon 490 3e échelon 456 2e échelon 427 1er échelon 390 Agents principaux des services techniques de 2e catégorie 6e échelon 544 5e échelon 510 4e échelon 483 3e échelon 450 2e échelon 426 1er échelon 390
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legi/LEGITEXT000019373379#art-16