Titre TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS›Chapitre CHAPITRE II : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE B
Art. 6
9 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leur carrière, est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2017 INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019 Deuxième grade 8e échelon 701 707 7e échelon 684 684 6e échelon 657 665 5e échelon 631 638 4e échelon 600 607 3e échelon 569 574 2e échelon 538 542 1er échelon 508 518 Premier grade 8e échelon 631 638 7e échelon 582 587 6e échelon 540 543 5e échelon 497 498 4e échelon 464 468 3e échelon 438 442 2e échelon 416 418 1er échelon 377 389
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Prolegi/LEGITEXT000019373379#art-6