Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2009, l'acheminement, au domicile du titulaire, d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion autre qu'un cyclomoteur tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route donne lieu au versement par celui-ci d'une redevance. Toutefois, la redevance n'est pas due pour l'acheminement d'un nouveau certificat d'immatriculation réédité à la suite d'une erreur de saisie.
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Prolegi/LEGITEXT000019382500#art-1