Art. 2-1
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La redevance est acquittée concomitamment aux taxes sur l'immatriculation des véhicules prévues à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et les services et selon les mêmes modalités, prévues par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000019382500#art-2-1