Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements et pour les salariés visés à l'article 1er, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 33 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail. La surveillance nocturne s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.
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legi/LEGITEXT000019382586#art-2