Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éthylotests et leurs emballages sont munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile : 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ; 2° Les indications permettant d'identifier le produit ou le modèle et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ; 3° Une indication quant à la durée d'utilisation de l'éthylotest pendant laquelle le fabricant garantit la fiabilité de son produit.
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legi/LEGITEXT000019418221#art-6