Art. 8

Art. 8

8 / 10
En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019418221#art-8