Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 5 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chaque grade ou emploi : ― le montant de référence de la part fonctionnelle ; le montant annuel attribué au titre de la part fonctionnelle peut être proportionnel au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 au regard des responsabilités et du niveau d'expertise liés aux fonctions exercées ; ― et le montant de référence de la part liée à l'activité portuaire, fixé par catégorie de port définie à l'article 4 du présent décret. Le montant annuel attribué à ce titre peut être modulé par rapport au montant de référence susmentionné par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au regard des sujétions réellement rencontrées par l'agent dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de sa manière de servir, appréciée notamment au regard de la qualité du travail fourni.
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Prolegi/LEGITEXT000019422820#art-3