Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 7 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.
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Prolegi/LEGITEXT000019429712#art-2