Art. 12
Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT

Art. 12

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En vigueur depuis le 14 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de district est le délégué de l'administrateur supérieur dans la circonscription administrative. Il assiste l'administrateur supérieur dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité : 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des personnes ; 2° Il anime et coordonne l'action, dans la circonscription, des services de l'Etat. L'administrateur supérieur peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la circonscription.
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