Art. 17
Titre TITRE II : DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT

Art. 17

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En vigueur depuis le 14 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives : 1° Aux actions d'inspection de la législation du travail ; 2° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des recettes publiques, aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques. II. ― Les missions indiquées aux 1° et 2° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité de l'administrateur supérieur.
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