Art. 33
Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 33

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En vigueur depuis le 14 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le territoire peut être doté d'un emblème distinctif aux côtés de l'emblème de la République. Cet emblème est fixé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du conseil consultatif.
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legi/LEGITEXT000019464563#art-33