Art. 11
Titre TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUEChapitre CHAPITRE IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont nommés, suivant le cas, au grade de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin. Les chefs de musique de 2e classe prennent rang, entre eux, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9. Les chefs de musique principaux recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 9. A égalité d'ancienneté dans le grade de chef de musique principal, ils prennent rang après les chefs de musique de 1re classe promus chefs de musique principaux.
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