Titre TITRE IER : CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE›Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20
20 / 36En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de musique ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées sur une période de cinq ans au premier grade du corps. Ce nombre est au moins égal à un sur cette même période.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019478584#art-20