Art. 16
Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : LES PHARMACIENS DES ARMEES

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de places proposées chaque année au titre des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 15 ne peut excéder, sur une période de cinq ans, 40 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des emplois de pharmacien des armées à pourvoir pendant la même période.
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