Art. 31
Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 31

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours prévus aux 2° des articles 10, 15, 20 et 25 sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Les conditions d'âge sont exigées sous réserve des dispositions prévues par le décret du 12 juillet 1977 susvisé ; 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.
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