Art. 32
Titre TITRE III : AVANCEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : AVANCEMENT DE GRADE ET DE CLASSE

Art. 32

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade.
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legi/LEGITEXT000019478823#art-32