Art. 9
Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 9-1, les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation. Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle est intervenue leur nomination.
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legi/LEGITEXT000019478823#art-9