Art. 9-2
Titre TITRE II : RECRUTEMENT›Chapitre CHAPITRE IER : LES INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES

Art. 9-2

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En vigueur depuis le 28 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 9-1 s'engagent à rester en position d'activité pour une durée égale au triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
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legi/LEGITEXT000019478823#art-9-2