Art. 1
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre. Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre. Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
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legi/LEGITEXT000019480475#art-1